Vous a-t-on refusé l'accès à vos dossiers à l'hôpital? Le clinicien de la clinique vous a refusé votre numéro de médecin alors que vous aviez de la fièvre? Vous n'avez pas à vous sentir impuissant face au service de santé. Vous avez vos droits. C'est la Charte des droits des patients.
Charte des droits des patients
I. Droits des patients résultant de l'application directe des dispositions de la Constitution
1. Toute personne a droit à la protection de la santé - Art. 68 sec. 1.
2. Tout citoyen a droit à l'égalité d'accès aux services de santé financés par des fonds publics, dans les conditions et dans le cadre spécifiés dans la loi - Art. 68 sec. 2.
II. Droits des patients dans un établissement de santé, tels que prévus par la loi sur les établissements de santé de 1991
1. Un patient se présentant à un établissement de santé a droit à des services de santé immédiats en raison de la menace pour sa vie ou sa santé, quelles que soient les circonstances - Art. 7.
2. Un patient dans un établissement de santé a le droit de:
- services de santé répondant aux exigences des connaissances médicales, et dans une situation de possibilités limitées de fournir des services appropriés - utiliser une procédure fiable basée sur des critères médicaux déterminant l'ordre d'accès aux services - art. 19 paragraphe 1 paragraphe 1, art. 20 paragraphe 1, paragraphe 1 et article. 26,
- lui fournir des services de santé par des personnes habilitées à les fournir, dans des locaux et à l'aide d'appareils répondant à des exigences professionnelles et sanitaires spécifiques - art. 9 paragraphe 1 et art. dix,
- informations sur votre santé - art. 19 paragraphe 1 point 2,
- exprimer son consentement ou refuser de lui fournir des services de santé spécifiques, après avoir obtenu des informations pertinentes - art. 19 paragraphe 1 point 3,
- intimité et respect de la dignité lors de la prestation de services de santé - art. 19 paragraphe 1 point 4,
- lui fournir une documentation médicale ou indiquer une autre personne à qui cette documentation peut être mise à disposition - art. 18 sec. 3 point 1,
- assurer la protection des données contenues dans la documentation médicale la concernant - art. 18 sec. 2,
- accès à l'information sur les droits des patients - art. 19 paragraphe En outre, dans un établissement de santé destiné aux personnes nécessitant des services de santé 24 heures sur 24 ou toute la journée, par exemple dans un hôpital, un sanatorium, un établissement de traitement et de soins, un patient admis dans cet établissement a le droit de:
- lui fournir:
a) produits pharmaceutiques et fournitures médicales - Art. 20 paragraphe 1 point 2 et art. 26,
b) chambre et repas adaptés à l'état de santé - art. 20 paragraphe 1 point 3 et art. 26,
c) pastorale - art. 19 paragraphe 3 point 3,
d) soins infirmiers complémentaires fournis par une personne proche ou une autre personne désignée par eux - art. 19 paragraphe 3 point 1,
e) contact personnel, téléphonique ou par correspondance avec des personnes extérieures - art. 19 paragraphe 3 point 2,
f) indication de la personne ou de l'établissement que l'établissement de santé est tenu de signaler en cas de détérioration de l'état de santé du patient menaçant sa vie ou en cas de décès - art. 20 paragraphe 2 et art. 26,
g) consentement ou refus d'être placé dans l'établissement de santé - art. 21 sec. 1 et art. 26,
h) quitter l'établissement de santé à sa propre demande et obtenir des informations du médecin sur les conséquences possibles de l'arrêt du traitement dans cet établissement - Art. 22 sec. 1 et 3 et article. 26,
i) lui apporter l'assistance nécessaire et le transporter dans un autre hôpital, dans une situation où, malgré la décision d'un médecin autorisé sur la nécessité d'une hospitalisation immédiate, il ne peut être admis dans cet hôpital - art. 21.
3. Le patient a droit aux services médicaux d'urgence en cas d'accident, de blessure, d'accouchement, de maladie soudaine ou de détérioration soudaine de son état de santé entraînant un danger de mort - Art. 28.
III. Droits des patients en vertu de la loi de 1996 sur la profession médicale
Le patient a le droit de:
1. lui fournir des services de santé par un médecin, conformément aux indications des connaissances médicales actuelles, des méthodes et des moyens dont dispose le médecin pour la prévention, le diagnostic du traitement de la maladie, conformément aux principes de l'éthique professionnelle et avec une diligence raisonnable - Art. 4,
2. obtenir une assistance médicale d'un médecin dans chaque cas lorsque le retard dans sa fourniture pourrait entraîner un risque de mort, de blessure grave ou d'atteinte grave à la santé, et dans d'autres cas d'urgence == art. 30,
3. obtenir d'un médecin des informations accessibles sur votre état de santé, le diagnostic, les méthodes de diagnostic et de traitement proposées et possibles, les conséquences prévisibles de leur utilisation ou de leur omission, les résultats du traitement et le pronostic - Art. 31 sec. 1,
4. demander à un médecin des informations sur son état de santé et son pronostic s'il estime que le médecin restreint l'information dans son intérêt supérieur - art. 31 sec. 4,
5. décider des personnes auxquelles le médecin peut fournir les informations visées au point 3 - art. 31 sec. 2,
6. exiger que le médecin ne lui fournisse pas les informations visées au point 3 - art. 31 sec. 3,
7. refus de consentir à l'examen par le médecin ou d'autres services de santé - art. 32 sec. 1,
8. exprimer son consentement ou son refus de subir une intervention chirurgicale ou de lui appliquer une méthode de traitement ou de diagnostic présentant un risque accru; pour que le patient puisse prendre une décision, le médecin doit fournir au patient les informations visées au point 3 - art. 34 sec. 1 et 2,
9. obtenir des informations d'un médecin si, au cours de l'exécution de la procédure ou de l'application d'une méthode spécifique de traitement ou de diagnostic, en relation avec la survenance de circonstances menaçant la vie ou la santé du patient, le médecin a modifié leur champ d'application - Art. 35 sec. 2,
10. le respect par le médecin de son intimité et de sa dignité personnelle - Art. 36 sec. 1,
11. exprimer son consentement ou refuser de participer à la fourniture de services de santé à des personnes autres que le personnel médical nécessaires en raison du type de services - art. 36 sec. 1 et 2,
12. demander à un médecin l'avis d'un médecin spécialiste compétent ou organiser un conseil médical - art. 37,
13. le médecin l'avertit suffisamment à l'avance de son intention de se retirer de son traitement et de lui indiquer les possibilités réelles d'obtenir un service de santé spécifique auprès d'un autre médecin ou dans un établissement de santé - art. 38 section 2,
14. garder confidentielles les informations qui y sont liées et obtenues par un médecin dans le cadre de l'exercice de la profession - Art. 40 section 1,
15. obtenir des informations d'un médecin sur les conséquences négatives pour lui, en cas de consentement à la divulgation des informations détenues par le médecin le concernant - art. 40 sec. 2 point 4,
16. exprimer son consentement ou son refus de divulguer publiquement des données permettant l'identification du patient - art. 40 sec. 4,
en outre, le patient qui doit être soumis à une expérience médicale a le droit de:
1. donner son consentement ou refuser de participer à une expérience médicale après que le médecin l'ait préalablement informé des objectifs, des méthodes et des conditions de l'expérience, des bénéfices thérapeutiques ou cognitifs attendus, des risques et des possibilités de retrait du consentement et de retrait de la participation à l'expérience à tout stade - Art. . 24 sec. 1, art. 25 sec. 1 et art. 27 sec. 1,
2. le médecin l'informe du danger pour la santé et la vie qui peut être causé par l'arrêt immédiat de l'expérience - Art. 24 sec. 2,
3. retrait du consentement à une expérience médicale à tout stade de l'expérience - Art. 27 sec. 1
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IV. Droits des patients en vertu de la loi de 1996 sur les soins infirmiers et les sages-femmes
Le patient a le droit de:
1. lui fournir des services de santé par une infirmière, une sage-femme, autorisée à exercer, conformément aux connaissances, méthodes et moyens médicaux actuels dont il dispose, conformément aux principes de l'éthique professionnelle et avec un soin particulier - art. 18,
2. l'aider par une infirmière ou une sage-femme, conformément à ses qualifications, en cas de risque de perdre la vie ou de nuire gravement à sa santé - art. 19,
3. obtenir de l'infirmière et de la sage-femme des informations sur ses droits - art. 20 paragraphe 1,
4. obtenir de l'infirmière, sage-femme des informations sur son état de santé dans le cadre des soins infirmiers fournis par l'infirmière, sage-femme - art. 20 paragraphe 2,
5. de garder secrètes les informations qui y sont liées et obtenues par une infirmière, une sage-femme dans le cadre de l'exercice de la profession - Art. 21 sec. 1,
6. exprimer son consentement ou son refus de divulguer au public des données permettant l'identification du patient par l'infirmière, la sage-femme - art. 21 sec. 4.
V. Droits des patients en vertu de la loi de 1994 sur la santé mentale
Un patient souffrant d'un trouble mental, souffrant de troubles mentaux ou d'un retard mental a le droit de:
1. services de santé gratuits qui lui sont fournis par les établissements publics de santé mentale - art. 10 sec. 1,
2. médicaments et articles d'hygiène gratuits ainsi que chambres et repas, s'il se trouve dans un hôpital psychiatrique qui est un établissement public de soins de santé - art. 10 sec. 2,
3. lui fournir le type de méthodes de traitement appropriées non seulement à des fins de santé, mais aussi compte tenu de ses intérêts et autres intérêts personnels, et s'efforcer d'améliorer sa santé de la manière la moins pénible pour le patient - art. 12,
4. communication illimitée avec la famille et les autres personnes lors d'un séjour dans un hôpital psychiatrique ou une maison de protection sociale - art. 13,
5. demande de séjour périodique à l'extérieur de l'hôpital sans quitter l'hôpital - art. 14,
6. l'avertir de l'intention d'appliquer une contrainte directe contre lui; permettre l'application de cette mesure à un patient doit résulter de la loi - Art. 18,
7. mettre en garde contre l'intention de procéder à un examen psychiatrique sans son consentement et motiver une telle décision; un tel examen peut être effectué si le comportement du patient indique qu'en raison de troubles mentaux, il peut menacer directement sa propre vie ou la vie ou la santé d'autrui, ou est incapable de répondre aux besoins vitaux de base - Art. 21 sec. 1 et 2,
8. exprimer son consentement ou refuser l'admission dans un hôpital psychiatrique, sauf dans les cas où les dispositions de la loi autorisent l'admission dans un hôpital psychiatrique sans le consentement du patient - Art. 22 sec. 1 et art. 23, 24 et 29,
9. l'informer et lui expliquer par un médecin les raisons de son admission dans un hôpital psychiatrique dans une situation où il n'y a pas consenti, et obtenir des informations sur ses droits dans cette situation - art. 23 sec. 3,
10. Retrait du consentement préalablement accordé pour être admis dans un hôpital psychiatrique - Art. 28,
11. activités médicales nécessaires visant à éliminer le motif de son admission à l'hôpital sans son consentement et à le familiariser avec les procédures de traitement prévues - art. 33 paragraphe. 1 et 2,
12. Sortie d'un hôpital psychiatrique, s'il y reste sans consentement, si les raisons de son admission et de son séjour dans un hôpital psychiatrique sans ce consentement ont cessé d'exister - art. 35 sec. 1,
13. séjour à l'hôpital dans la situation visée au point 17, avec son accord ultérieur, si, de l'avis du médecin, son séjour ultérieur dans cet hôpital est intentionnel - art. 35 sec. 2,
14. soumission, sous quelque forme que ce soit, d'une demande d'ordonnance de sortie d'un hôpital psychiatrique - Art. 36 sec. 1,
15. demander au tribunal des tutelles d'ordonner la sortie d'un hôpital psychiatrique, après le refus de sortie de l'hôpital à la demande visée au point 19 - art. 36 sec. 3,
16. informations sur la date et le mode de dépôt de la demande auprès du tribunal des tutelles visé au point 20 - art. 36 sec. 3,
17. introduire une demande de nomination d'un agent de probation, si, pendant son séjour dans un hôpital psychiatrique, il a besoin d'aide pour mener à bien toutes ses affaires ou cas d'un type particulier - art. 44 sec. 1,
et a le droit de veiller à ce que les personnes exerçant des activités en vertu de la loi gardent secret tout ce qui les concerne et dont elles ont eu connaissance lors de l'exécution d'activités en vertu de la loi - Art. 50 sec. 1.
VI. Droits des patients en vertu de la loi de 1995 sur la collecte et la transplantation de cellules, de tissus et d'organes
1. Le patient a le droit de:
- exprimer et retirer à tout moment l'objection à la collecte de cellules, tissus et organes après sa mort - Art. 4 et art. 5 sec. 1-4,
- consentement volontaire du médecin à prélever des cellules, des tissus ou des organes sur lui au cours de sa vie afin de les transplanter à un receveur spécifique, s'il a la pleine capacité juridique - art. 9 paragraphe 1 point 7,
- protection des données personnelles concernant le donneur / receveur de transplantation et leur maintien confidentiel - art. 12 sec. 1.
2. Un patient qui doit être receveur a le droit d'être inscrit sur la liste d'attente pour une transplantation de cellules, de tissus et d'organes et d'être sélectionné comme receveur sur la base de critères médicaux - Art. 13.
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